R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10.5. L’employeur doit, dans les 30 jours qui suivent le premier jour du retour au travail, faire à Retraite Québec un rapport contenant, à l’égard du pensionné:
1°  la date du début du retour au travail ainsi que la date estimée de la fin de ce retour;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle il y a eu le premier jour du retour au travail;
3°  selon l’estimation de l’employeur, le nombre de jours travaillés par le pensionné jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle il y a eu le premier jour du retour au travail et le pourcentage du temps travaillé.
L’employeur doit, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du retour au travail, faire à Retraite Québec un rapport contenant:
1°  dans la mesure où l’employeur n’a pas eu, à la suite d’un départ, à aviser Retraite Québec conformément à l’article 10.4:
a)  la date de fin du retour au travail;
b)  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année pendant laquelle il y a eu le dernier jour du retour au travail;
2°  le nombre de jours travaillés dans l’année pendant laquelle il y a eu le dernier jour du retour au travail et le pourcentage du temps travaillé.
S’il n’a pas fait le rapport visé au deuxième alinéa, l’employeur doit, au plus tard le 1er février de chaque année, faire à Retraite Québec un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année civile précédente;
2°  le nombre de jours travaillés dans l’année civile précédente et le pourcentage du temps travaillé;
3°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année civile courante;
4°  selon l’estimation de l’employeur, le nombre de jours travaillés par le pensionné dans l’année civile courante et le pourcentage du temps travaillé.
Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les 2 mois qui suivent la réception du rapport prévu au premier, deuxième ou troisième alinéa. Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
C.T. 221967, a. 1.
10.5. L’employeur doit, dans les 30 jours qui suivent le premier jour du retour au travail, faire à Retraite Québec un rapport contenant, à l’égard du pensionné:
1°  la date du début du retour au travail ainsi que la date estimée de la fin de ce retour;
2°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle il y a eu le premier jour du retour au travail;
3°  selon l’estimation de l’employeur, le nombre de jours travaillés par le pensionné jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle il y a eu le premier jour du retour au travail et le pourcentage du temps travaillé.
L’employeur doit, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour du retour au travail, faire à Retraite Québec un rapport contenant:
1°  dans la mesure où l’employeur n’a pas eu, à la suite d’un départ, à aviser Retraite Québec conformément à l’article 10.4:
a)  la date de fin du retour au travail;
b)  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année pendant laquelle il y a eu le dernier jour du retour au travail;
2°  le nombre de jours travaillés dans l’année pendant laquelle il y a eu le dernier jour du retour au travail et le pourcentage du temps travaillé.
S’il n’a pas fait le rapport visé au deuxième alinéa, l’employeur doit, au plus tard le 1er février de chaque année, faire à Retraite Québec un rapport contenant:
1°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et qui lui a été versé dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année civile précédente;
2°  le nombre de jours travaillés dans l’année civile précédente et le pourcentage du temps travaillé;
3°  le montant du traitement qui correspond à celui visé à l’article 25 et que l’employeur estime lui verser dans le cadre de son retour au travail en application de l’article 154 de la Loi dans l’année civile courante;
4°  selon l’estimation de l’employeur, le nombre de jours travaillés par le pensionné dans l’année civile courante et le pourcentage du temps travaillé.
Si le pensionné reçoit une prestation inférieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec doit verser la somme due dans les 2 mois qui suivent la réception du rapport prévu au premier, deuxième ou troisième alinéa. Si le pensionné reçoit une prestation supérieure à celle à laquelle il a droit, Retraite Québec opère compensation de la somme versée en trop de la manière déterminée par règlement pris en vertu de l’article 147 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Aucun intérêt n’est exigible sur toute somme ainsi versée ou perçue.
C.T. 221967, a. 1.